Adoption internationale

1. Adoption prononcée en France

Les règles de l’adoption internationale ont été modifiées par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption et figurent aux articles 370-2-1 et suivants du Code civil.

L’article 370-2-1 du Code civil définit l’adoption internationale comme étant celle qui concerne ou bien un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger qui a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ou bien un mineur résidant habituellement en France qui a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. Cette délimitation de l’adoption internationale est imparfaite puisqu’elle ne vise notamment pas l’adoption prononcée en France alors que l’enfant et ses parents adoptifs demeurent et resteront vivre à l’étranger.

S’agissant des conditions de l’adoption prononcée en France, l’article 370-3 du Code civil les soumet, en cas d’adoption individuelle, à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie (C. civ., art. 370-3, al. 1). L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe (C. civ., art. 370-3, al. 1).

 

Exemple : un Français souhaite adopter un mineur de nationalité vietnamienne. Les conditions de cette adoption sont celles prévues par la loi française.

 

Exemple : un Algérien et une Marocaine, qui ont leur domicile en France, ne pourront pas adopter puisque la loi algérienne et la loi marocaine prohibent l’adoption et n’autorisent que la kafala (le recueil légal de l’enfant).

 

L’article 370-3 du Code civil précise que, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France, l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution (C. civ., art. 370-3, al. 2).

 

Exemple : un Algérien et une Française, qui ont leur domicile en France, ne peuvent en principe pas adopter un mineur de nationalité algérienne puisque la loi algérienne prohibe l’adoption (la Tabanni). Peu importe que cet enfant leur ait été régulièrement confié dans le cadre d’une kafala algérienne. L’adoption sera en revanche possible lorsque le mineur aura acquis la nationalité française. Ainsi, en application de l’article 21-12 du Code civil, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. 

L’article 370-3 du Code civil ajoute que, quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Les représentants légaux seront désignés par la loi nationale du mineur (C. civ., art. 370-3, al. 3).

 

Exemple : S’agissant d’un mineur algérien qui a acquis la nationalité française, pour lequel une tutelle avait été ouverte, le consentement à l’adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

 

Le consentement du représentant légal de l’enfant doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie (notamment financière), après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Ce consentement peut devoir être légalisé. 

 

Pour les effets de l’adoption prononcée en France, ce sont ceux de la loi française (C. civ., art. 370-4) : effets de l’adoption simple ou effets de l’adoption plénière. 

2. Adoption prononcée à l’étranger

L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger est en principe reconnue en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. C’est le principe de reconnaissance de plein droit. Pourtant, en pratique, l’exequatur de l’adoption étrangère est souvent exigé avant sa transcription sur les registres français de l’état civil afin de vérifier sa régularité internationale.

 

S’agissant des effets de l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger, l’on distingue selon que l’adoption a été prononcée dans un État contractant à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ou dans un État non contractant.

 

Pour les adoptions prononcées dans un État contractant (par exemple, au Viet Nam), la convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit que l’adoption est reconnue comme une adoption plénière si – dans l’Etat contractant où elle a eu lieu – elle entraîne la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père (conv. La Haye, 1993, art. 26). À défaut, l’adoption est reconnue comme une adoption simple. Une telle adoption peut être convertie en France en adoption plénière si les consentements du représentant légal de l’enfant et de l’enfant ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption (conv. La Haye, 1993, art. 27). 

Avant d’être transcrit sur les registres français d’état civil, le jugement étranger de divorce fait l’objet d’une vérification d’opposabilité par le Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Nantes. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention du divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs. Si la décision étrangère est jugée inopposable en France (s’il s’agit d’une répudiation, par exemple), le Procureur de la République invite l’époux qui sollicitait la transcription à introduire une procédure d’exequatur devant le Tribunal de grande instance de son domicile. 

  

Pour les adoptions prononcées dans un État non contractant (par exemple, en Russie), l’article 370-5 du Code civil dispose qu’elle produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. Ces effets sont ceux des articles 355 et suivants du Code civil. Par exemple, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine (C. civ., art. 356) et lui confère le nom de l’adoptant (C. civ., art. 357). A défaut de rompre de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, l’adoption produit en France les effets de l’adoption simple. Ces effets sont ceux des articles 363 et suivants du Code civil. Par exemple, l’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier (C. civ., art. 363) et l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (C. civ., art. 364). Toutefois, une adoption régulièrement prononcée à l’étranger qui produit les effets de l’adoption simple peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Une telle adoption suppose toutefois que les consentements à l’adoption donnés à l’étranger dans un acte public soient préalablement légalisés par les autorités étrangères. L’exigence de légalisation peut être écartée par une convention internationale.

 

La question centrale est celle de la qualification de l’adoption étrangère en adoption simple ou adoption plénière. L’intitulé de la décision étrangère est parfois trompeur. Par exemple, l’adoption-protection du droit malien ne crée pas de lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. La création d’un tel lien étant de l’essence de l’adoption en droit français, l’adoption-protection du droit malien ne peut pas produire en France les effets d’une adoption simple.

 

S’agissant de la kafala prononcée à l’étranger, la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle ne peut être assimilée en France à une adoption puisqu’elle ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant (le makfoul) et le recueillant (le kafil). Ainsi, à propos du droit algérien, il faut rappeler que l’article 46 du code de la famille interdit l’adoption et que l’article 116 de ce même code définit la kafala comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant comme le ferait un père pour son fils. La kafala est donc appréhendée, en France, comme un acte de délégation de l’autorité parentale ou comme une mesure de tutelle, ce qui n’est guère satisfaisant ! 

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