Autorité parentale

La compétence internationale du juge français pour statuer sur la responsabilité parentale (exercice de l’autorité parentale, fixation de la résidence habituelle de l’enfant, droit de visite du parent non-gardien…) est déterminée sur la base du règlement Bruxelles II ter (règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants). 

 

En application du règlement Bruxelles II ter, le juge français peut être compétent en tant que juge de la résidence habituelle de l’enfant au moment de sa saisine. Lorsque l’enfant réside habituellement à l’étranger, la compétence du juge française est plus incertaine. Il peut toutefois être fait appel à certaines règles dérogatoires du règlement Bruxelles II ter : par exemple en matière de droit de visite ou en présence d’un accord des parents.

 

S’agissant de la loi applicable , il convient de se tourner vers la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Lorsque le juge français est compétent (sur la base du règlement Bruxelles II ter), il fait en principe application des règles françaises sur l’autorité parentale.

 

 À l’occasion de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, se pose généralement la question de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par l’un des parents. Elle est régie par le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Compétent pour statuer sur la responsabilité parentale (droit de garde, droit de visite…) sur la base du règlement Bruxelles II ter, le juge aux affaires familiales français le sera souvent également pour statuer sur l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant (sur la base du règlement (CE) n° 4/2009). En ce qui concerne la loi applicable, le règlement (CE) n° 4/2009 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui donne, en principe, compétence à la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Ainsi, si l’enfant réside habituellement en France, il conviendra de faire application de la loi française en tant que loi de sa résidence habituelle.  

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