Enlèvement international d’enfants

Le cabinet intervient dans les dossiers d’enlèvement international d’enfants, que l’enfant ait été enlevé depuis l’étranger vers la France ou de la France vers l’étranger.

 

La lutte contre l’enlèvement international d’enfants peut emprunter différentes voies : la prévention (1) et le retour immédiat (2). 

1. Prévention de l’enlèvement international d’enfants

Lorsqu’un parent redoute que son enfant soit emmené à l’étranger par l’autre parent, il dispose de deux procédures pour empêcher la sortie de l’enfant du territoire français : la procédure administrative d’opposition à la sortie du territoire (OST) et la procédure judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST).

 

L’OST. L’un des parents peut, en cas d’urgence, faire opposition à la sortie du territoire français de son enfant. Sa demande est adressée auprès de la préfecture ou, si les services préfectoraux sont fermés et que le voyage est imminent, auprès du commissariat ou la gendarmerie le plus proche. A l’appui de sa demande, le parent fournit différentes pièces (demande d’une mesure conservatoire d’opposition à la sortie du territoire, justificatif d’exercice de l’autorité parentale, justificatif d’identité du parent, justificatif d’identité de l’enfant, justificatif de l’urgence…). Si le préfet fait droit à la demande, l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen (SIS). L’opposition à la sortie du territoire français est une mesure provisoire puisqu’elle n’est valable que 15 jours (au maximum) et n’est pas prorogeable. La saisine du Juge aux affaires familiales peut s’opposer.

 

L’IST. Le Juge aux affaires familiales « peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». À ce titre, il « peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ». La demande d’interdiction de sortie du territoire peut être présentée à titre accessoire à une procédure dont le Juge aux affaires familiales est saisi (procédure de divorce, par exemple) ou à titre principal (l’objet de la procédure est la demande d’interdiction). La durée de l’interdiction est déterminée par le juge. À défaut de précision, l’interdiction est valable jusqu’à la majorité de l’enfant. Il est toutefois possible de saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire modifier ou supprimer l’interdiction de sortie du territoire. Il est aussi possible, en cas d’accord des parents sur un voyage ponctuel de l’enfant à l’étranger, d’autoriser la levée temporaire de l’interdiction. 

2. Retour immédiat de l’enfant enlevé

Plusieurs textes sont venus lutter contre les enlèvements internationaux d’enfants afin de protéger l’enfant contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicite. Mais le plus connu est certainement la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants parce qu’elle met en place un mécanisme original de retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle. 

 

Selon la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

 

En présence d’un enlèvement d’enfant, le principe retenu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 est celui du retour immédiat de l’enfant dans le pays où il résidait habituellement avant le déplacement ou le non-retour illicite. La convention prévoit toutefois quelques exceptions (tel le danger) qui permettent au juge de l’État contractant de refuge de refuser le retour de l’enfant. Constatant que ces exceptions ont fait l’objet d’un usage excessif, le règlement Bruxelles II bis(Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité́ parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000) est venu renforcer le mécanisme de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 pour les enlèvements intra-européens. Il impose par exemple de prononcer le retour même en présence d’un risque de danger dès lors qu’ont été prises dans l’État membre d’origine de l’enfant des mesures de protection adéquates.

  

En France, l’autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui sont imposées par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 est le Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) :

 

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)

13, Place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

France

Téléphone: +33 (0)1 44 77 61 05

Télécopieur: +33 (0)1 44 77 61 22

Courriel: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr 

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