Retour sur le principe de la perpétuation du for en matière de responsabilité parentale

En application du règlement Bruxelles II bis (applicable en matière de responsabilité parentale), les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes (règle de compétence générale de l’article 8).

La résidence habituelle de l’enfant peut toutefois, pendant la procédure, être licitement transférée du territoire d’un État membre au territoire d’un État tiers contractant à la Convention de La Haye de 1996.   La question est alors de savoir si les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle conserve leur compétence.

Dans son arrêt du 14 juillet 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme « qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas la compétence pour statuer sur ce litige (…) lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ».

Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro d’octobre 2022 de la Revue Droit de la famille.